LA LOI SALIQUE
Elle est parfois invoquée pour argumenter en faveur de la misogynie de l’Eglise qui aurait ainsi empêché par son influence que les femmes puissent accéder au trône de France. En fait, tout est faux dans ces allégations. Cette « loi », à l’origine n’est pas une loi de constitution politique et elle ne vient pas de l’Eglise. Il s’agit là d’une légende à partir de la création d’un faux au début du XVème siècle. On ne peut effacer d’un trait reines et régentes sans oublier les abbesses qui exercèrent réellement le pouvoir sur les terres chrétiennes d’Europe pendant plus de mille ans depuis les premiers Francs saliens. Dans tous les grands fiefs, à un moment ou à un autre, des femmes ont gouverné. Illustrons par des reines des premières dynasties, mères souveraines dans la minorité de leurs enfants : BRUNEHILDE et FREDEGONDE, par des veuves héritières du royaume : NANTHILDE, BATHILDE, BERTRADE, par la présence au pouvoir de BLANCHE DE CASTILLE, d’ANNE DE BEAUJEU, désignée par son père LOUIS XI comme régente durant la minorité de CHARLES VIII, d’ANNE DE FRANCE, de LOUISE DE SAVOIE ou de CATHERINE DE MEDECIS. De 1160 à 1261, sept femmes se sont succédé à la tête du comté de Boulogne. MAHAUT II, comtesse de Nevers, mariée au duc EUDES IV DE BOURGOGNE, partage en mourant ses Etats entre ses trois filles. JEANNE Ière, comtesse de Champagne et de Brie, reine de Navarre, conserve personnellement ces fiefs et ce royaume, bien que mariée à PHILIPPE LE BEL. PIERRE DE DREUX, dit MAUCLERC (1190-1250), ne dû qu’à son mariage avec la duchesse héritière de Bretagne, d’obtenir la couronne ducale. La comtesse MATHILDE règne sur la Toscane et l’Emilie pendant un demi-siècle (1076-1125). JEANNE Ière est reine de Naples au XIVème siècle pendant près de 40 ans. De même, le royaume franc de Jérusalem connaîtra de nombreuses souveraines, comme MELISENDE et ses petites-filles SIBYLLE et MARIE. Les exemples sont innombrables.
La loi salique fut rédigée à la fin du règne de CLOVIS, entre 507 et 511. Elle fait partie d’un des « codes barbares » dont les peuples germaniques se dotèrent de concert à la fin du Vème siècle. Burgondes, Bavarois, Wisigoths, Lombards, Alamans et les fameux Francs saliens. Elle devait être complétée ensuite pendant toute l’époque franque. Elle se présentait comme un accord conclu entre les Francs et leur chef et s’inscrivait dans le contexte chrétien du roi pacificateur. Après l’époque carolingienne, elle ne fut plus guère d’actualité. C’est un texte qui relève du droit privé et qui n’a rien à voir avec une constitution politique. L’article de loi qui servit plus tard à bâtir la fable de l’exclusion des femmes du trône de France traite des « alleux », terme qui désigne les biens propres. Voici ce qu’il indique : « Concernant la terre salique, qu’aucune portion de l’héritage n’aille aux femmes, mais que toute la terre aille au sexe masculin. » Non seulement il n’est pas question ici d’une quelconque transmission du pouvoir, mais l’adjectif « salique » ne désigne qu’une portion de l’héritage, celui de la terre ancestrale. Or, au Vème siècle, les premières terres « ancestrales » des Francs saliens à l’ouest du Rhin étaient des tenures militaires, concédées par le fisc impérial aux soldats frontaliers pour leur service armé, et donc réservées aux hommes.
Contrairement à ce que l’on croit généralement, ce ne fut pas la loi salique mais des coutumes qui permirent de régler les problèmes de dévolution de la couronne au début du XIVème siècle. Il se trouve que, pendant plus de trois siècles, les capétiens ont toujours eu des fils pour leur succéder. En 1316, cependant, mourait LOUIS X LE HUTIN, fils aîné de PHILIPPE IV LE BEL. Il ne laissait qu’une fille, mais sa seconde épouse, était enceinte. Il fallait attendre la naissance pour décider de la succession. L’enfant fut un fils qui mourut au bout de peu de jours. PHILIPPE, le second fils de PHILIPPE LE BEL, se fit sacrer alors roi à Reims. Ainsi, bien que des femmes aient été admises à succéder à la couronne dans certains royaumes et puissent, en France, succéder aux fiefs selon certaines coutumes, JEANNE DE NAVARRE fut exclue de la succession au profit de son oncle. La coutume de masculinité était désormais formulée officiellement bien qu’elle existât déjà. Le précédent se répéta et la coutume fut bien établie. PHILIPPE V LE LONG mourut en 1322 ; il ne laissait, lui aussi, que des filles et son frère, CHARLES IV, lui succéda sans contestation. Le principe de la masculinité fut dégagé par l’analyse de la pratique : les précédents montraient qu’une fille, fut-elle l’aînée, n’avait jamais occupé le trône et que le fils puîné lui avait toujours été préféré. Sous la dynastie capétienne, des usages répétés formèrent cette coutume. Pour renforcer cette solution tirée de la pratique, mais non pour la fonder, un certain nombre d’arguments purent être invoqués tel celui du droit romain qui excluait les femmes des offices publics. La crainte était qu’une femme venant à la couronne, celle-ci tombe en la domination de quelque étranger par mariage. C’est bien ce problème de succession qui est d’ailleurs à l’origine de la Guerre de Cent Ans.
La loi salique ne fut exhumée qu’en 1358. Elle ne fut donc pas invoquée lors des successions des fils de PHILIPPE LE BEL. Après la mort de CHARLES VI, deux prétendants se trouvent en lice, EDOUARD III, roi d’Angleterre et PHILIPPE DE VALOIS. C’est dans ce contexte que JEAN DE MONTREUIL produit, en 1408 ou 1409, le faux en écriture : la loi salique nouvelle version. Elle lui permet de conforter la légitimité des VALOIS contestée depuis qu’ils se sont emparés du trône au détriment de JEANNE DE FRANCE, fillette de 5 ans et unique héritière en droite ligne de la Couronne. Et d’écarter juridiquement les femmes du pouvoir. En changeant simplement, dans le texte original de l’article 6 de la loi salique, le mot « terre » par le mot « royaume » pour signifier que la disposition avait bien un sens politique. Puis, pour finir, d’imposer aux souverains une loi qui leur préexiste, sur laquelle ils n’ont donc pas de prise. Il pensait renforcer ainsi la position du roi de France face aux prétentions anglaises puisque l’antiquité de cette disposition leur apparaissait plus convaincante que l’origine coutumière des règles de dévolution du trône. A partir de cette date rien n’arrêtera la légende.
Cette même confusion de la règle de masculinité et de la loi salique apparaît encore dans « l’Arrêt dit de la loi salique » rendu le 23 juin 1593 par le Parlement de Paris, un mois avant l’abjuration d’HENRI DE NAVARRE, pour sauvegarder l’avenir du trône, n’ignorant plus l’intention du béarnais de devenir catholique. Là aussi, la loi salique modifiée sert d’argument d’autorité pour faire face à une grave crise : les guerres de religion. Tout cela, évidemment, n'a rien à voir avec une quelconque volonté de l'Eglise d'écarter les femmes du trône.
Pour aller plus loin :
Eliane VIENNOT, professeur à l’université de Saint-Etienne et présidente de la Société internationale pour l’étude des femmes de l’Ancien Régime, La France, les Femmes et le pouvoir - L’invention de la loi salique (Vème - XVIème siècle), Perrin, 2006.
Ivan GOBRY, professeur aux universités de Poitiers puis de Reims, spécialiste de l’histoire médiévale, La Civilisation médiévale, Tallandier, 1999.
Régine PERNOUD, La femme au temps des cathédrales, Stock, 1980